577. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes.
Cependant, dans le cas d’une adoption par le conjoint du père ou de la mère ou de l’un des parents de l’enfant, la nouvelle filiation succède uniquement à celle qui était établie avec l’autre parent, le cas échéant.
Quoiqu’il puisse y avoir une reconnaissance de ses liens préexistants de filiation, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d’union civile.
1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32; 2017, c. 122017, c. 12, a. 301; 2022, c. 222022, c. 22, a. 911.