576. Le tribunal attribue à l’adopté les nom et prénoms choisis par l’adoptant, à moins qu’il ne décide, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d’origine ou de lui attribuer un nom composé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment le nom de l’adoptant ou les noms de ses père et mère ou de ses parents avec lesquels il y a reconnaissance du lien préexistant de filiation.
1991, c. 64, a. 576; 2017, c. 122017, c. 12, a. 291; 2022, c. 222022, c. 22, a. 901.