565.2. L’adoption coutumière autochtone d’un enfant domicilié hors du Québec, au Canada, qui crée un lien de filiation entre l’enfant et un adoptant domicilié au Québec peut faire l’objet d’une reconnaissance au Québec si l’adoption est confirmée par un acte délivré en vertu du droit applicable dans l’État du domicile de l’enfant. Cette reconnaissance peut être faite soit judiciairement, soit par l’autorité de la communauté ou de la nation de l’adoptant qui est compétente pour délivrer un certificat d’adoption coutumière.
2017, c. 122017, c. 12, a. 221.