565.1. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec prononcée ou reconnue au Québec a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine. Le tribunal s’assure, le cas échéant, que les consentements ont été donnés à cet effet.
2017, c. 122017, c. 12, a. 221.