563.Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant mineur domicilié hors du Québec doit préalablement faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), même si elle est apparentée à l'enfant.
1991, c. 64, a. 563; 2017, c. 122017, c. 12, a. 2011.
563.Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).