553. Si les deux parents sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l’autorité parentale, l’adoption de l’enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l’enfant en est pourvu. Le consentement du tuteur est donné de façon distincte pour chacun des liens de filiation de l’enfant.
1991, c. 64, a. 553; 2017, c. 122017, c. 12, a. 181.