544.L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou ses parents ou son tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption.
1991, c. 64, a. 544; 2022, c. 222022, c. 22, a. 861.
544.L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption.