Non en vigueur
542.5. Le tiers qui a contribué à la procréation d’un enfant doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé par l’autorité désignée par la loi afin qu’il puisse exprimer sa volonté quant au contact en indiquant, le cas échéant, les conditions auxquelles le contact est autorisé. S’il est introuvable ou inapte à exprimer sa volonté, la communication de son nom entraîne de plein droit un refus au contact. Dans l’éventualité où ce tiers est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté, l’occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
Le tiers qui a exprimé son refus quant à la prise de contact à la suite d’une première demande peut, en tout temps, retirer ce refus auprès de l’autorité désignée par la loi.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.