542.26. La preuve de la filiation peut se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles que s’il y a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves pour en déterminer l’admission.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.