Non en vigueur
542.18. Dès lors qu’un médecin est d’avis que la santé de la personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, de ce tiers ou de l’un de leurs proches liés génétiquement le justifie, il peut obtenir auprès des autorités médicales concernées les renseignements médicaux nécessaires, sous réserve du consentement de la personne dont les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l’obtention de ces renseignements est assujettie à l’autorisation du tribunal.
L’autorité désignée par la loi doit, après avoir obtenu le consentement de la personne dont les renseignements médicaux sont demandés, communiquer les renseignements permettant d’identifier cette personne ainsi que ceux permettant de prendre contact avec son médecin ou avec elle au médecin qui lui fournit une attestation écrite confirmant que la santé de la personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, de ce tiers ou de l’un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication de renseignements médicaux. Lorsque les renseignements demandés concernent une femme ou une personne qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui qui est domiciliée hors du Québec, cette obligation s’applique sous réserve que l’État de son domicile ne l’interdise pas.
L’anonymat des personnes concernées doit être préservé. Ainsi, tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.