Non en vigueur
542.1. Toute personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, y compris celle âgée de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère, ou de ses parents, ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès de l’autorité désignée par la loi, parmi les renseignements contenus au registre visé à l’article 542.10, le nom du tiers, les renseignements concernant son profil déterminés par règlement du gouvernement ainsi que les renseignements permettant de prendre contact avec lui, sauf si, dans ce dernier cas, un refus au contact y fait obstacle.
Elle a aussi le droit d’obtenir une copie, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, de la convention de grossesse pour autrui, du jugement ayant trait à sa filiation, le cas échéant, ainsi que des autres documents contenus dans le dossier judiciaire et de tous autres documents déterminés par ce règlement. La communication de tout document doit toutefois être faite dans le respect du refus au contact exprimé, le cas échéant, et les passages fournissant des renseignements permettant de prendre contact avec le tiers doivent, en conséquence, être retirés ou caviardés.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.Le premier alinéa de cet article entre en vigueur le 6 mars 2024 dans la mesure où il concerne le pouvoir du gouvernement de déterminer par règlement les renseignements concernant le profil d'un tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers. (D. 105-2024, (2024) 156 G.O. 2, 619)