541.9. Pour donner son consentement, la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant doit consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental.
Le consentement doit être donné par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est donné. Le consentement peut aussi être donné par une déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance ayant trait à la filiation de l’enfant. Le refus de consentir n’est, pour sa part, soumis à aucune forme particulière.
Si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec.
Un règlement du gouvernement peut déterminer d’autres éléments sur lesquels le consentement doit porter ainsi que le contenu du document qui en fait état.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.