541.31. Le projet parental ne peut se réaliser que si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée dans un État étranger désigné par le gouvernement.
Le gouvernement peut seulement désigner un État étranger où les règles et les pratiques en matière de grossesse pour autrui ne contreviennent pas à l’ordre public et assurent l’intérêt de l’enfant une fois qu’il sera né, incluant sa sécurité et son intégrité, ainsi que la sécurité et l’intégrité des autres personnes impliquées dans un projet de grossesse pour autrui. Il peut également tenir compte de tout autre critère qu’il estime approprié.
Cette désignation est faite sur recommandation conjointe du ministre de la Justice et du ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que, selon le cas, du ministre des Relations internationales ou du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.Voir Décret 843-2024 du 15 mai 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3046.