541.30. Le consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant doit être donné en termes exprès, par écrit ou par déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance ayant trait à la filiation de l’enfant.
S’il est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.