541.27. Le projet parental doit, avant que le processus ne soit entrepris, être soumis pour autorisation préalable au ministre de la Santé et des Services sociaux par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet.
Cette autorisation est donnée à condition notamment que la personne seule ou les conjoints ayant formé un tel projet fournissent l’attestation reçue après la rencontre d’information, que l’État choisi par cette personne ou ces conjoints soit désigné par le gouvernement et que le projet satisfasse aux autres conditions prévues par la loi.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres conditions auxquelles le projet parental doit satisfaire pour l’obtention de cette autorisation.
Le ministre avise le directeur de l’état civil de tout projet parental qu’il reçoit pour autorisation, que le projet soit autorisé ou non.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.