En vig.: 2025-06-30
521.46. Lorsqu’il y a lieu au paiement d’une prestation compensatoire, le tribunal, à défaut d’accord entre les parties, en établit la valeur en fonction du moindre de la valeur de l’appauvrissement du conjoint attribuable à son apport ou de celle de l’enrichissement de l’autre conjoint. Il peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu’elle soit payée par l’attribution de droits dans certains biens.
Si le tribunal attribue à l’un des conjoints ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale ou sur les meubles qui servent à l’usage du ménage, les dispositions des chapitres deuxième et troisième du présent titre s’appliquent.
Le ministre de la Justice peut, par règlement, déterminer des normes permettant d’établir les valeurs de l’appauvrissement et de l’enrichissement.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.