En vig.: 2025-06-30
521.31. Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale.
Toute modification qui vise à exclure un bien visé au premier alinéa de l’article 521.30 du patrimoine d’union parentale doit être constatée, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute. Cette modification prend effet le jour de l’acte la constatant.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.