En vig.: 2025-06-30
521.20. L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent.
Lorsque l’un des conjoints est marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint ne se forme qu’à compter de la dissolution de son mariage ou de son union civile ou, selon le cas, de la fin de son union parentale.
Ne peuvent former une union parentale les personnes qui sont, l’une par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur.
Au sens du présent article, sont des conjoints de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.