452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d’une partie indivise d’un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s’il y a lieu.
Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l’époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.