434. Le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage, pourvu qu’il soit autorisé à cet effet par le tribunal.
Le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doivent être appelés à donner leur avis.
Le mineur peut demander seul l’autorisation.