417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.