372. Toute personne intéressée peut faire opposition à la célébration d’un mariage entre personnes inhabiles à le contracter, notamment lorsqu’elle considère que le consentement de l’un des futurs époux est susceptible de ne pas être libre ou éclairé.
Le mineur peut s’opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 372; 2016, c. 122016, c. 12, a. 91.