355. La personne morale est dissoute par l’annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l’acte constitutif ou par la loi.
Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l’avènement de la condition apposée à l’acte constitutif, l’accomplissement de l’objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l’impossibilité d’accomplir cet objet ou encore l’existence d’une autre cause légitime.