3167. Dans les actions en matière de divorce, la compétence des autorités étrangères est reconnue soit que l’un des époux avait son domicile dans l’État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l’introduction de l’action, soit que les époux ont la nationalité de cet État, soit que la décision serait reconnue dans l’un de ces États.
Dans les actions en matière de dissolution de l’union civile, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que si l’État connaît cette institution; elle l’est alors aux mêmes conditions que s’il s’agissait d’un divorce.
1991, c. 64, a. 3167; 2002, c. 6, a. 73.