3161. Lorsqu’une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d’une somme d’argent exprimée dans une monnaie étrangère, l’autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l’autorité qui l’a rendue, jusqu’à sa conversion.