3154. Les autorités québécoises sont compétentes en matière de régime matrimonial ou d’union civile dans les cas suivants:1° Le régime est dissout par le décès de l’un des conjoints et les autorités sont compétentes quant à la succession de ce conjoint;
2° L’objet de la procédure ne concerne que des biens situés au Québec.
Dans les autres cas, les autorités québécoises sont compétentes lorsque l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec à la date de l’introduction de l’action.
1991, c. 64, a. 3154; 2002, c. 6, a. 72.