3153. En matière successorale, les autorités québécoises sont compétentes lorsque la succession est ouverte au Québec ou lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs y a son domicile ou, encore, lorsque le défunt a choisi le droit québécois pour régir sa succession.
Elles le sont, en outre, lorsque des biens du défunt sont situés au Québec et qu’il s’agit de statuer sur leur dévolution ou leur transmission.