3108.5. L’opposabilité d’une valeur mobilière à l’émetteur malgré l’existence de vices ou de moyens de défense qu’il peut faire valoir et qui relèvent de questions autres que celles qui sont visées aux articles 3108.1 et 3108.2 est régie par la loi de l’État en vertu de laquelle l’émetteur est constitué ou, lorsque l’émetteur est constitué en vertu de la loi d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, par la loi de l’unité territoriale où est situé le siège de l’émetteur.
Lorsque l’émetteur est un État, la loi applicable est celle de cet État. Lorsque l’État émetteur comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, la loi applicable est celle de cet État ou toute autre loi désignée, le cas échéant, par ce même État.