3105. La validité d’une sûreté grevant un meuble corporel ordinairement utilisé dans plus d’un État ou de celle grevant un meuble incorporel est régie par la loi de l’État où était domicilié le constituant au moment de sa constitution.
La publicité et ses effets sont régis par la loi de l’État du domicile actuel du constituant.
La présente disposition ne s’applique ni à la sûreté grevant une créance ou un meuble incorporel constaté par un titre au porteur ni à celle publiée par la détention du titre qu’exerce le créancier.