3075.1. Toute réquisition présentée à l’Officier de la publicité foncière, y compris celle présentée en vertu des articles 3069 et 3070, qui vise à la fois l’inscription d’un droit et la radiation ou la réduction d’une inscription sur le registre foncier, doit, de la manière prescrite par règlement, indiquer expressément à quelles fins la réquisition est présentée.
À défaut d’une telle indication, l’officier n’est tenu de procéder qu’à l’inscription du droit visé.
2000, c. 42, a. 86; 2020, c. 172020, c. 17, a. 2713b.