3065. La quittance totale d’une créance emporte le consentement à la radiation. La quittance partielle n’entraîne que le consentement à une réduction équivalente.
Le créancier est tenu de faire inscrire la quittance, s’il reçoit une somme suffisante pour acquitter les frais d’inscription et les frais d’acheminement de la réquisition au bureau de la publicité des droits; il ne peut exiger aucune autre somme, malgré toute stipulation contraire.