3061. L’inscription de l’hypothèque légale des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble est radiée, à la réquisition de tout intéressé, lorsque dans les six mois qui suivent soit la date de l’inscription, soit la date de la fin des travaux, selon la dernière éventualité, aucune action n’a été intentée et publiée ou aucun préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’a été publié; la réquisition doit faire état de ces causes de radiation et être accompagnée d’une preuve qu’elle a été signifiée aux créanciers au moins 10 jours précédant sa présentation à l’Officier de la publicité foncière.
L’inscription de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d’une copropriété est radiée, à la réquisition de tout intéressé, à l’expiration des trois ans de sa date, à moins qu’une action n’ait été préalablement intentée et publiée.
Toutefois, si une action a été intentée et publiée, la radiation s’obtient par l’inscription du jugement rejetant l’action ou ordonnant la radiation, ou par la présentation d’un certificat du greffier du tribunal attestant que l’action a été discontinuée.
1991, c. 64, a. 3061; 2000, c. 42, a. 80; 2020, c. 172020, c. 17, a. 2712b.