3060. L’hypothèque immobilière garantissant le prix de l’emphytéose, la rente créée pour le prix de l’immeuble, la rente viagère ou l’usufruit viager, l’hypothèque immobilière constituée en faveur de l’Office du crédit agricole du Québec ou de la Société d’habitation du Québec, ou celle constituée en faveur d’un fondé de pouvoir des créanciers pour garantir le paiement d’obligations ou autres titres d’emprunt, ne peuvent être radiées d’office.