3054. Les droits énoncés dans la réquisition qui constate l’acquisition d’une partie de lot ne peuvent être inscrits sur le registre foncier, jusqu’à ce qu’une modification cadastrale attribue:1° Soit un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie résiduelle; ou,
2° Soit, lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un numéro cadastral distinct à l’immeuble qui résulte du fusionnement, ainsi qu’à l’immeuble qui résulte du morcellement.
Dans les deux cas, une référence précise à la modification cadastrale doit être contenue au rapport d’actualisation des droits de la fiche de l’immeuble nouveau.