3040. L’assiette du droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas immatriculée est désignée par la mention de la nature du droit et la description du lieu où il s’exerce, à moins qu’une fiche immobilière n’ait été établie pour l’assiette du droit visé.
La réquisition d’établissement de la fiche immobilière de ce droit doit désigner le numéro de la fiche des immeubles sur lesquels il s’exerce, afin que les concordances soient portées sur le registre foncier, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré; le droit n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment où ces concordances sont ainsi portées sur le registre.
1991, c. 64, a. 3040; 2000, c. 42, a. 68.