3036. Dans un territoire non cadastré et, le cas échéant, en territoire cadastré, lorsque la loi le permet, l’immeuble doit être désigné par la mention de ses tenants et aboutissants et de ses mesures; la désignation doit aussi contenir les éléments utiles pour situer l’immeuble en position relative et faire état de l’absence de fiche.
La désignation d’un immeuble, faite par référence à l’arpentage primitif ou au moyen de coordonnées géographiques ou de coordonnées planes rectangulaires, est néanmoins admise en territoire non cadastré pourvu que cette désignation, qui doit aussi faire état de l’absence de fiche, permette de bien identifier l’immeuble et le situer en position relative. La désignation d’un immeuble par référence à l’arpentage primitif doit, lorsqu’elle porte sur des parties de lots, être complétée par la mention des tenants et aboutissants et des mesures de chacune des parties.
1991, c. 64, a. 3036; 2002, c. 19, a. 14; N.I. 2014-05-01.