3035. L’officier ne peut accepter la réquisition relative à un immeuble situé en territoire non cadastré, à un réseau, ou à un droit réel d’exploitation de ressources de l’État, lorsqu’elle ne contient pas la désignation de la fiche immobilière visée ou qu’elle n’est pas accompagnée d’un avis qui fait référence à cette fiche, à moins qu’elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d’une réquisition visant l’établissement d’une fiche.
La réquisition visant l’établissement d’une fiche n’est toutefois pas nécessaire lorsque la réquisition relative à l’immeuble, au réseau ou au droit visé ne constate aucun droit réel établi par une convention ni convention afférente à un droit réel; mais l’inscription ne peut en ce cas, jusqu’à l’établissement d’une fiche, être faite qu’à l’index des noms.
Un droit réel d’exploitation de ressources de l’État ne peut donner lieu à l’établissement d’une fiche immobilière sous un numéro d’ordre que si la loi le déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte.
1991, c. 64, a. 3035; 2000, c. 42, a. 66.