3031. L’assiette d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État, que la loi déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte, tel un droit minier, ainsi que celle d’un réseau de voies ferrées, ou d’un réseau de télécommunication par câble, de distribution d’eau ou de gaz, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l’évacuation des eaux usées, peut être immatriculée.
Toutefois, le raccordement du réseau et des immeubles desservis n’est pas marqué sur le plan cadastral.
1991, c. 64, a. 3031; 1995, c. 33, a. 31.