3021. Les officiers sont tenus:1° De conserver, sur leur support d’origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis et qui sont requis à des fins de publicité;
2° De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l’intégrité de l’information;
3° De préserver les inscriptions contre toute altération;
4° D’établir et de conserver dans des lieux différents, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents tenus sur un support technologique;
5° De maintenir, à des fins d’archives, le relevé des inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n’ont plus d’effet;
6° (paragraphe abrogé).
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis d’en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux ou d’une contestation portant sur l’authenticité d’un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s’il s’y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l’étendue ou le numéro d’un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d’acquisition ou le numéro d’inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l’original ainsi que la copie, certifiant la correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55; 2013, c. 27, a. 34; 2020, c. 172020, c. 17, a. 1711a2020, c. 172020, c. 17, a. 17122020, c. 172020, c. 17, a. 1711b.