3016. Lorsque l’officier constate une erreur matérielle dans un registre, dans l’état certifié d’une inscription ou dans une mention faite en marge d’un document, ou qu’il constate l’omission d’une inscription ou d’une mention dans un registre ou en marge d’un document, il procède à la rectification ou à l’inscription, ou effectue la mention, de la manière prescrite par règlement.
Tout intéressé peut, s’il constate de telles erreurs ou omissions, demander à l’officier de procéder à la rectification ou à l’inscription ou d’effectuer la mention; le requérant qui les constate est tenu de le faire.
Dans tous les cas, l’officier indique la date, l’heure et la minute de la rectification, de l’inscription ou de la mention.
1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51.