2993. L’attestation est consignée dans une déclaration qui énonce obligatoirement les nom, qualité et domicile de son auteur.
Toutefois, l’apposition par un notaire de sa signature à un acte qu’il reçoit comporte, en elle-même, l’attestation prévue par l’article 2988.
1991, c. 64, a. 2993; 1995, c. 33, a. 30.