2992. Lorsque l’inscription sur le registre foncier est requise au moyen d’un sommaire, l’attestation du notaire ou de l’avocat qui dresse le sommaire du document porte en outre sur l’exactitude du contenu du sommaire.
Si le sommaire est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de telle attestation.
1991, c. 64, a. 2992; 2013, c. 27, a. 31.