2991. L’acte sous seing privé visant l’inscription ou la suppression d’un droit sur le registre foncier, ou la réduction d’une inscription, doit indiquer la date et le lieu où il a été dressé; il y est joint l’attestation par un notaire ou un avocat qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, la validité de l’acte quant à sa forme, que le document traduit la volonté exprimée par les parties et, le cas échéant, que le titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé est déjà valablement publié.
Lorsque l’acte sous seing privé contient des informations autres que celles qui sont prescrites par les règlements, la réquisition d’inscription prend la forme d’un sommaire.