2986. Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, seuls y sont publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent être inscrits sur ce registre.
Néanmoins, pour préciser l’assiette ou l’étendue du droit, il est permis, lorsque les règlements l’autorisent, de faire référence, dans l’inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
1991, c. 64, a. 2986; 2000, c. 42, a. 32.