2981.2. La réquisition d’inscription sur le registre foncier d’une hypothèque, d’une restriction au droit de disposer, ou d’un droit dont la durée est déterminée, peut fixer la date extrême d’effet de l’inscription.
Celle qui est présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers relativement à une hypothèque, à une telle restriction ou à un tel droit doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription.