2971.1. Nul ne peut utiliser les renseignements figurant sur les registres et autres documents conservés par les officiers de la publicité des droits de manière à porter atteinte à la réputation ou à la vie privée d’une personne désignée dans ces registres et documents.
1998, c. 5, a. 15; 2000, c. 42, a. 23; 2020, c. 172020, c. 17, a. 41.