2958. Le créancier qui saisit un immeuble ne peut se voir opposer les droits publiés après l’inscription de l’avis d’exécution ou du procès-verbal de saisie, pourvu que celle-ci soit suivie d’une vente sous contrôle de justice.
1991, c. 64, a. 2958; 2014, c. 1, a. 806.