2949. L’hypothèque qui grève une universalité d’immeubles ne prend rang, à l’égard de chaque immeuble, qu’à compter de l’inscription de l’hypothèque sur chacun d’eux.
L’inscription de l’hypothèque sur les immeubles acquis postérieurement s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble acquis, faisant référence à l’acte constitutif d’hypothèque et indiquant la somme déterminée pour laquelle cette hypothèque a été consentie.
Toutefois, si l’hypothèque n’a pas été publiée dans le livre foncier de la circonscription foncière où se trouve l’immeuble acquis postérieurement, l’inscription de l’hypothèque s’obtient par le moyen d’un sommaire de l’acte constitutif, qui contient la désignation de l’immeuble acquis.
1991, c. 64, a. 2949; 2000, c. 42, a. 17.