2817. L’extrait qui reproduit textuellement une partie d’un acte authentique est lui-même authentique lorsqu’il est certifié par le dépositaire de l’acte, pourvu qu’il indique la date de la délivrance et mentionne, quant à l’acte original, la date et la nature de celui-ci, le lieu où il a été passé et, le cas échéant, le nom des parties à l’acte et celui de l’officier public qui l’a rédigé.