2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi:1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;
2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;
3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec;
4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;
5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;
6° L’acte notarié;
7° Le procès-verbal d’abornement.